53. No person shall deposit oil, oil sludge or other flammable or dangerous substance, garbage, ashes, paper, ordure, litter or other materials in canal waters or on canal property.
53. Nul ne peut déposer, dans les eaux ou sur la propriété d’un canal, de l’huile, des boues d’huile ou autre matière inflammable ou dangereuse, des ordures ménagères, cendres, papiers, immondices, détritus ou autres objets de rebut.