Whereas Article 3 of Regulation (EEC) No 2225/86 provides for the granting of an aid for raw sugar produced in the French overseas departments and refined in a refinery situated in the European regions of the Community within the limits of the quantities to be determined accordin
g to the regions of destination in question and separately according to origin; whereas those quantities must be determined on the basis of a Community supply balance sheet for raw sugar; whereas these quantities were fixed by Commission Regulation (EC) No 455/94 (4), on the basis of a forward estimate covering the period 1 July 1993 to 30
...[+++]June 1994; considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite de quantités à déterminer s
elon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut; que ces quantités ont été fixées par le règlement (CE) no 455/94 de la Commission (4), sur la base d'un bilan prévisionnel couvrant
...[+++]la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994; que ce bilan faisait apparaître une quantité de 18 000 tonnes comme non disponible pour le raffinage en France au sens de la réglementation communautaire; que cette quantité en définitive étant susceptible d'être raffinée selon les conditions prévues par ladite réglementation, il y a lieu de rectifier en conséquence l'annexe du règlement (CE) no 455/94 avec effet au 1er mars 1994;