130 (1) Subject to section 131, the local carrier serving the shipper at the point of origin or destination, as the case may be, shall, on the request of the shipper, establish a competitive line rate applicable to the movement of the traffic between the point of origin or destination, whichever is served exclusively by the local carrier, and the nearest interchange with a connecting carrier.
130 (1) Sous réserve de l’article 131, le transporteur local desservant l’expéditeur au point d’origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d’origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.