2. Si la surface d’intérêt écologique requise est supérieure à la surface d’intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d’intérêt écologique prévue à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la su
perficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement, multipliée par
...[+++] le ratio de différence.