2. For the purposes of paragraph 1, Member States shall provide the Commission with information at their disposal and not already provided under Article 22 on products presenting a risk regarding, in particular, identification of risks, results of testing carried out, provisional restrictive measures taken, contacts with the economic operators concerned and justification for action or inaction.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission les informations dont ils disposent, et qui n'ont pas déjà été fournies en vertu de l'article 22, sur les produits présentant un risque, en particulier, sur l'identification des risques, les résultats des tests, les mesures restrictives provisoires, les contacts avec les opérateurs économiques et la justification de l'adoption ou de la non-adoption de mesures.