2. Member States shall take the necessary measures to ensure that providers of protected services whose interests are affected by an infringing activity as specified in Article 4, carried out on their territory, have access to appropriate remedies, including bringing an action for damages and obtaining an injunction or other preventive measure, and where appropriate, applying for disposal outside commercial channels of illicit devices.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l'article 4, qui est exercée sur leur territoire, aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.