(2) Subject to subsection 13(1), a corporation may, for use outside Canada, set out its name in its articles in any language form and it may use and may be legally designated by any such form outside Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter, pour ses activités à l’étranger, une dénomination en n’importe quelle langue; elle peut, à l’étranger, l’utiliser et être légalement désignée par elle.