(2) In addition to the costs payable under subsection (1), the owner of a building shall pay the extra costs for the construction of that part of the connection that is outside his lot line that arise because of the presence of rock, frost or other obstacles or because of the removal and replacement during the construction of any portion of a street, sidewalk or boulevard.
(2) Outre les coûts qu’il doit acquitter en vertu du paragraphe (1), le propriétaire d’un bâtiment doit payer les coûts supplémentaires du raccordement exécuté à l’extérieur de son lot qui sont dus à la présence de roc, de sol gelé ou d’autres obstacles ou à l’enlèvement et à la remise en état, durant les travaux, de toute partie de la rue, du trottoir ou du boulevard.