Allowances in this Community-wide reserve that are neither allocated to new entrants nor used pursuant to paragraph 8, 9 or 10 of this Article over the period from 2013 to 2020 shall be auctioned by the Member States, taking into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve, in accordance with Article 10(2) and, for detailed arrangements and timing, Article 10(4), and the relevant implementing provisions.
Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de la Communauté, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, et des dispositions d’exécution pertinentes.