The all-round white lights prescribed for an inconspicuous, partly submerged vessel or object or a barge in Rules 24(g) and (j), respectively, shall be carried at the same height and shall be placed at a height of not less than two metres above the water.
Les feux blancs visibles sur tout l’horizon prescrits pour un navire ou objet peu visible, partiellement submergé ou un chaland aux règles 24g) et j), respectivement, doivent être portés à la même hauteur, à au moins deux mètres au-dessus de l’eau.