8. With regard to the environmental impacts addressed in Article 6(4) of Directive 92/43/EEC and Article 4(7) of Directive 2000/60/EC, projects of common interest shall be considered as being of public interest from an energy policy perspective, and may be considered as being of overriding public interest, provided that all the conditions set out in these Directives are fulfilled.
8. En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE et à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les projets d'intérêt commun sont considérés comme étant d'intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme étant d'un intérêt public majeur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives sont remplies.