3. A Member State which, under its laws, does not extradite its own nationals shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over and to prosecute, where appropriate, an offence referred to in Articles 2, 3 and 4 when it is committed by one of its own nationals outside its territory.
3. Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées aux articles 2, 3 et 4, et pour les poursuivre, le cas échéant, lorsqu'elles sont commises par l'un de ses ressortissants en dehors de son territoire.