2aa. Provided that there are no Community measures which incentivise the reduction of releases of nitrogen oxides from aircraft carrying out an aviation activity listed in Annex I, and which ensure the same ambitious level regarding the protection of the environment as this Directive, for the purposes of paragraph 2a and by way of derogation from Article 3(a), the amount of carbon dioxide which an allowance, other than an aviation emissions allowance, or a CER or ERU permits an aircraft operator to emit shall be divided by an impact factor of 2.
2 bis bis. Pour autant qu'il n'existe pas de mesures communautaires qui encouragent la réduction des rejets d'oxydes d'azote par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I et qui garantissent le même niveau d'ambition en matière de protection de l'environnement que la présente directive, aux fins du paragraphe 2 bis et par dérogation à l'article 3, point a), la quantité de dioxyde de carbone qu'un quota, autre qu'un quota aviation, ou une URCE ou une URE permet à un exploitant d'aéronefs d'émettre est divisée par un facteur d'impact de 2.