In order to prevent the introduction of OsHV-1 μνar into Member States or parts thereof listed in Annex III to Decision 2010/221/EU, consignments of Pacific oysters intended for farming or relaying areas, and for dispatch centres, purification centres or similar businesses before human consumption, introduced into such Member States or parts thereof, should originate from an area with an equivalent health status.
En vue de prévenir l’introduction du virus OsHV-1 μνar dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE, il convient que les lots d’huîtres creuses du Pacifique destinés à des zones d’élevage ou de reparcage, et à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, introduits dans ces États membres ou parties d’États membres, soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.