(3) If any amount recovered and collected as provided in section 4, or any part thereof, is paid to Her Majesty, compensation in an amount that, if capitalized, would equal the amount so paid but would not in any event be greater than the total compensation that, apart from this section, would be payable under these Regulations, may be paid.
(3) Si un montant obtenu et perçu aux termes de l’article 4 ou une partie de ce montant, est payé à Sa Majesté, il peut être versé une indemnité dont le montant, s’il était capitalisé, équivaudrait au montant ainsi payé mais ne serait en aucun cas supérieur à l’indemnité totale qui, sans tenir compte du présent article, serait payable en vertu du présent règlement.