(2) In computing the amount to be paid out of the Fund in respect of any claim, the Minister and the Minister of Finance shall deduct the amount of any compensation that has been paid, is likely to be paid, or is deemed pursuant to section 5 to have been paid in respect of the claim that the Commission has not already deducted in recommending an award.
(2) Dans le calcul du montant à payer sur la Caisse à l'égard d'une réclamation, le Ministre et le ministre des Finances doivent déduire le montant de toute indemnité qui a été payée, sera probablement payée ou est censée, conformément à l'article 5, avoir été payée à l'égard de la réclamation et que la Commission n'a pas déduit au moment où elle a recommandé le paiement d'une indemnité.