Alternatively, also following disclosure the applicant claimed that the anti-dumping duties paid were duly reflected in resale prices and the subsequent selling prices in the Union and, therefore, when constructing the export price the amount for anti-dumping duties paid should not be deducted in line with Article 11(10) of the basic Regulation.
Toujours après avoir été informé, le requérant a aussi fait valoir que les droits antidumping acquittés étaient dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union et que, par conséquent, dans le calcul du prix à l'exportation, le montant des droits antidumping acquittés ne devait pas être déduit, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base.