3. In the case of vessels built prior to September 15, 1982 and vessels having no below deck storage areas, built-in fish and ice storage areas shall be so constructed as to preclude physical damage to the fish and may be of wood, if the surfaces are smooth, free from cracks and crevices and coated with a durable, light coloured paint or coating of a type approved by the President of the Agency.
3. Dans le cas des bateaux construits avant le 15 septembre 1982 et des bateaux non munis d’une cale d’entreposage, les aires aménagées pour l’entreposage du poisson et de la glace doivent être construites de manière à empêcher la détérioration du poisson, et peuvent être faites de bois, à la condition que leurs surfaces soient lisses, exemptes de fissures ou de crevasses et recouvertes d’une peinture durable et de couleur claire ou d’un autre revêtement approuvé par le président de l’Agence.