but, for the purposes of this paragraph, a part of a parcel of land that the individual, trust or settlor supplies to a person who has the right to acquire it by expropriation, and the remainder of that parcel, are deemed not to have been subdivided or severed from each other by the individual, trust or settlor, as the case may be;
toutefois, pour l’application du présent alinéa, la partie d’une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l’auteur fournit à une personne qui a le droit de l’acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou avoir été séparés l’un de l’autre par l’un d’eux;