The Framework Agreement on part-time work concluded on 6 June 1997 which appears in the Annex to Directive 97/81, as amended by Directive 98/23, must be interpreted as meaning that it precludes, for the purpose of access to the retirement pension scheme, national law from establishing a distinction between full-time judges and part-time judges remunerated on a daily fee-paid basis, unless such a difference in treatment is justified by objective reasons, which is a matter for the referring court to determine.
L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, aux fins de l’accès au régime de pension de retraite, le droit national établisse une distinction entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers, à moins que des raisons objectives ne justifient une telle différence de traitement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.