2. Member States may fully or partially exempt from the application of Article 111(1), (2) and (3) exposures incurred by a credit institution to its parent undertaking, to other subsidiaries of that parent undertaking or to its own subsidiaries, in so far as those undertakings are covered by the supervision on a consolidated basis to which the credit institution itself is subject, in accordance with this Directive or with equivalent standards in force in a third country.
2. Les États membres peuvent exempter, totalement ou partiellement, de l'application de l'article 111, paragraphes 1, 2 et 3, les expositions prises par un établissement de crédit à l'égard de son entreprise mère, d'autres filiales de cette entreprise mère ou de ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, conformément à la présente directive ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.