62 (1) For the purposes of subsection 61(2), where a participant has made an election under section 14.1 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act in respect of a spouse married when the participant was over 60 years of age, the amount determined under paragraph 61(2)(a) shall be reduced by the same proportion, and for the same period, as the participant’s annuity or annual allowance is reduced under section 42 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations.
62 (1) Pour l’application du paragraphe 61(2), lorsque le participant a fait le choix prévu à l’article 14.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint alors qu’il était âgé de plus de 60 ans, le montant visé à l’alinéa 61(2)a) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à son annuité ou son allocation annuelle aux termes de l’article 42 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.