(a) an individual, because of membership in a trade union or association referred to in paragraph 189(a), participates in activities of the union or association and, as a consequence, is unable to perform duties, under a contract of employment, for the individual’s employer during a period during which the individual would, were it not for the individual’s participation in those activities, be obligated to provide such services, and
164.2 Pour l’applica
tion de la présente partie, lorsqu’un particulier membre d’un syndicat ou d’une association vi
sé à l’alinéa 189a) participe à ce titre à des activités du syndicat ou de l’association et ne peut, par conséquent, s’acquitter envers son employeur, pendant la durée de sa participation, des tâches prévues par son contrat d’emploi, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant que le syndicat ou l’association verse à l’employeur en compensation soit des dépenses engagées par ce dernier par suite de l
...[+++]a participation du particulier à ces activités, soit de la rémunération ou des avantages versés par l’employeur au particulier pour la période où il participe à ces activités.