2. The Board, the Council and the Commission and, where relevant, the national resolution authorities, shall take decisions subject to and in compliance with the relevant Union law and in particular any legislative and non-legislative acts, including those referred to in Articles 290 and 291 TFEU.
2. Le CRU, le Conseil et la Commission ainsi que, le cas échéant, les autorités de résolution nationales arrêtent des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.