2. In the event of a measure referred to in paragraph 1, the party concerned shall have an opportunity to put forward his views in advance, unless such consultation is not possible because of the urgency of the measure to be taken, as justified in particular by public health or safety requirements.
2. En cas de mesure visée au paragraphe 1, la partie concernée a la possibilité de faire valoir son point de vue préalablement, à moins qu'une telle consultation ne soit pas possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre, notamment si cette dernière est justifiée par les exigences de la santé ou de la sécurité publiques.