(5) Measures financed under this Regulation shall be based, where appropriate, on cooperation policies set out in instruments such as agreements, declarations and action plans between the Union and the third countries and regions concerned, and shall also relate to areas linked to mutual policy priorities and strategies of interest to the Union and the partner country concerned.
5. Les mesures financées au titre du présent règlement se fondent, au besoin, sur des politiques de coopération définies dans des instruments tels que des accords, des déclarations et des plans d'action entre l'Union et les pays tiers ou les régions concernées, et doivent aussi porter sur des domaines liés aux priorités et aux stratégies communes qui présentent un intérêt pour l'Union et le pays partenaire concerné.