The competent authorities of the Member States, in cooperation with the airport operators and social partners concerned, shall determine details for additional airport-specific training, as well as the frequency and minimum duration of such training.
Les autorités compétentes des États membres, en coopération avec les exploitants d'aéroport et les partenaires sociaux concernés, déterminent les particularités de la formation complémentaire spécifique à un aéroport, ainsi que la fréquence et la durée minimale de cette formation.