(25) Subject to subsections (27) to (29), in this section and section 1101, “specified energy property” of a taxpayer or partnership (in this subsection referred to as “the owner”) for a taxation year means property of Class 34 in Schedule II acquired by the owner after February 9, 1988 and property of Class 43.1, 43.2, 47 or 48 in Schedule II, other than a particular property
(25) Pour l’application du présent article et de l’article 1101 mais sous réserve des paragraphes (27) à (29), « bien énergétique déterminé » d’un contribuable ou d’une société de personnes (appelés « propriétaire » au présent paragraphe) pour une année d’imposition s’entend d’un bien compris dans la catégorie 34 de l’annexe II que le propriétaire a acquis après le 9 février 1988 et d’un bien compris dans les catégories 43.1, 43.2, 47 ou 48 de cette annexe, à l’exclusion des biens suivants :