6. When preparing, implementing and monitoring assistance under this Regulation, the Commission shall in principle act in partnership with the beneficiaries listed in Annex I. The partnership shall include, as appropriate, competent national and local authorities, as well as civil society organisations.
6. Lors de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi de l'aide fournie au titre du présent règlement, la Commission agit en principe en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales et locales compétentes, ainsi que des organisations de la société civile.