(e) in the case referred to in Article 4 of the Convention, a contract is governed by the law of the country of habitu
al residence of the party called upon to effect the performance characteristic of the contract or, if that party is an association or legal person, the count
ry where it has its headquarters; furthermore, if the characteristic performance cannot be determined, the contract is governed by the law of the country wi
th which it is most closely connected ...[+++];
pour le cas repris à l'article 4 de la Convention, le contrat est régi par la loi du pays de résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une association ou d'une personne juridique, au siège de l'administration centrale de la partie qui doit effectuer la prestation caractéristique; à titre accessoire, dans le cas où il n'est pas possible de déterminer la prestation caractéristique, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits;