2. Where securities including rights in securities are provided as collateral security to participants, system operators or to central banks of the Member States or the European Central Bank as described in paragraph 1, and their right or that of any nominee, agent or third party acting on their behalf with respect to the securities is legally recorded on a register, account or centralised deposit system located in a Member State, the determination of the rights of such entities as holders of collateral security in relation to those securities shall be governed by the law of that Member State’.
2. Lorsque des titres, y compris les droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants, d’opérateurs de système ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre».