(3) An adverse party may require a party seeking an adjournment under subsection (2) to declare, or to produce some other person to declare, under oath the facts that, in the opinion of the party seeking the adjournment, the defaulting witness would have stated, and may avoid the adjournment by admitting the truth of those facts or that the witness would have stated those facts.
(3) Une partie adverse peut exiger de la partie qui demande l’ajournement de l’audience selon le paragraphe (2) qu’elle déclare ou produise une autre personne pour déclarer, sous serment, les faits qui, de l’avis de la partie demandant l’ajournement, auraient été énoncés par le témoin défaillant et elle peut éviter l’ajournement en admettant soit la véracité de ces faits, soit seulement que le témoin les aurait ainsi énoncés.