4. Remission is hereby granted to an eligible carrier of a portion, determined in accordance with section 5, of the customs duties, sales tax and excise tax paid or payable under the Customs Tariff and the Excise Tax Act in respect of materials and commissary and passenger convenience items that, on or after January 1, 1975, are
4. Remise est accordée à un transporteur admissible, d’une partie, déterminée selon l’article 5, des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise relativement aux matières et aux vivres et objets pour le confort des passagers qui, à compter du 1 janvier 1975, sont