1. When checking the conformance of control activities and procedures referred to in points (b) and (c) of Article 14 or when performing the checks referred to in Articles 15 and 16, the verifier may use sampling methods specific to an installation or aircraft operator provided that, based on the risk analysis, sampling is justified.
1. Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l’article 14, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux articles 15 et 16, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une installation ou un exploitant d’aéronef.