11. Notwithstanding the exception in section 10, the Commissioner, on the request of any person who states in writing the name of the inventor, if available, the title of the invention and the number and date of a patent said to have been granted in a named country other than Canada, and who pays or tenders the prescribed fee, shall inform that person whether an application for a patent of the same invention is or is not pending in Canada.
11. Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute personne qui déclare par écrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l’invention 10 ainsi que le numéro et la date d’un brevet rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, et qui acquitte ou offre d’acquitter la taxe réglementaire, si une demande de brevet pour la même invention est en instance au Canada.