(2) If an officer becomes entitled to a pension, and the deduction from his pay provided for in this section has not been made for as great a number of years as that upon which his pension is based, the aggr
egate amount of pay received by him during the years for which no such deduction has been made shall be divided by the number of such years for the purpose of ascertaining the average pay of such officer during such years, and a yearly deduction amounting to five per cent upon such average pay shall be made from the pension of such officer, and such deduction shall continue to be made until the expiration of the number of years last m
...[+++]entioned or the cessation of the payment of the pension, whichever first happens; but if the officer thinks fit, the deficiency in deduction may be made good by him in one payment.(2) Si un officier vient à avoir droit à une pension, et si la retenue sur sa solde, prévue au présent article, n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le no
mbre de ces années, afin de constater la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est fait une déduction annuelle, s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne, sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être faite jusqu’à l’expiration du nombre d’années en
...[+++]dernier lieu mentionné, ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celle de ces éventualités qui se produit la première; mais si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.