(2) Where less than 2,000 units of a class III, IV or V engine of a given model and model year are sold in Canada, the engine may, instead of conforming to the exhaust emission standards set out in Table 4 of section 103, subpart B, of the CFR,
(2) Lorsque moins de deux mille exemplaires d’un moteur de catégorie III, IV ou V d’un modèle et d’une année de modèle donnés sont vendus au Canada, le moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 4 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR :