1. An institution shall make available to its customers in a readily comprehensible form, in writing, including, where appropriate, in accordance with national rules, by electronic means, prior information on the charges levied for cross-border payments and for payments effected within the Member State in which its establishment is located.
1. Tout établissement met à la disposition de sa clientèle sous une forme aisément compréhensible, par écrit, y compris, le cas échéant, selon les règles nationales, par voie électronique, des informations préalables sur les frais qu'il facture pour les paiements transfrontaliers et les paiements effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.