2. A fixed percentage of the payments the farmer received for 2014 under the single payment scheme, in accordance with Regulation (EC) No 73/2009, before reductions and exclusions provided for in Chapter 4 of Title II of that Regulation, shall be divided by the number of payment entitlements he is allocated in 2015, excluding those allocated from the national reserve or regional reserves in 2015.
2. Un pourcentage fixe des paiements que l'agriculteur a reçus pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.