3. payments to a person, entity or body person included in the list referred to in Article 2(3), due under contracts, agreements or obligations which were concluded or arose before the entry into force of this Regulation provided that those payments are made into a frozen account within the Community.
3) les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.