Unlike YOA section 16.2, clause 76(2) would presume that: young persons under 18 at the time of sentencing should be placed in a youth custody facility; and those 18 or over at that time should be placed in the applicable type of adult facility (i.e., a provincial institution or federal penitentiary, depending on the length of the sentence).
En effet, contrairement à l’article 16.2 de la LJC, le paragraphe 76(2) établit les présomptions suivantes : si l’adolescent est âgé de moins de 18 ans au moment du prononcé de la peine, il faut ordonner son placement dans un lieu de garde pour adolescents; s’il est âgé de 18 ans ou plus, il doit être placé dans un lieu de garde convenable (c’est-à-dire un établissement provincial ou un pénitencier, selon la durée de la peine).