(2) An officer or militiaman to whom subsection (1) applies, shall be required to elect whether he s
hall be granted the pension therein mentioned, and if he so elects his service from the date of his enlistment in the Force while belonging to the said Army Reserve until the date he was struck off the strength of the Canadian Expeditionary Force, shall not be included in the term of service for any other pension or a gratuity under this Act; any gratuity or pension under this Act granted to an officer or militiaman prior to his so electing shall be re-computed as of the date on which the pension mentioned in subsection (1) commenced by e
...[+++]xcluding from the term of service on which such gratuity or pension was based the service first mentioned in this subsection; if by the exclusion of such service the officer or militiaman has not sufficient service to entitle him to a gratuity or pension, or the gratuity or pension to which he would be entitled on such re-computation is less than the gratuity or pension heretofore granted, there will be recovered from the pension payable to such officer or militiaman, under subsection (1), all payments of gratuity and pension or overpayments thereof which have resulted; but if an officer who has already been granted a pension under this Act elects as aforesaid, and by the exclusion of the service mentioned he becomes ineligible for the grant of such pension, but becomes eligible for the payment of a gratuity under this Act, then such gratuity shall be applied toward the recovery of the payments of pension already made, and any balance of such payments not met by the application of such gratuity shall be recovered from the pension payable to such officer under subsection (1).(2) Un officier ou milicien à qui le paragraphe (1) s’applique est obligé de choisir s’il
lui sera accordé la pension y mentionnée, et s’il fait ainsi son choix, son service à compter de la date de son enrôlement dans les forces, alors qu’il appartenait à ladite armée de réserve, jusqu’à la date de sa radiation des cadres de la force expéditionnaire canadienne ne doit pas être compris dans la période de service en vue d’une autre pension ou d’une gratification sous le régime de la présente loi. Toute gratification ou pension, visée par la présente loi et accordée à un officier ou milicien avant qu’il ait ainsi fait son choix, doit être c
...[+++]alculée de nouveau à compter de la date à laquelle a commencé la pension mentionnée au paragraphe (1), en excluant de la période de service sur laquelle était basée cette gratification ou pension le service en premier lieu mentionné au présent paragraphe. Si par l’exclusion de ce service l’officier ou le milicien ne se trouve pas à avoir un service qui suffise pour lui donner droit à une gratification ou pension, ou si la gratification ou pension à laquelle il aurait droit d’après ce nouveau calcul est inférieure à la gratification ou pension accordée jusqu’ici, il sera recouvré de la pension payable à cet officier ou milicien, en vertu du paragraphe (1), tous les paiements de gratification et de pension ou les sommes payées en trop qui en sont résultées; mais si un officier à qui il a déjà été accordé une pension en vertu de la présente loi fait son choix comme il est susdit et si par l’exclusion du service mentionné il devient inadmissible à cette pension mais devient admissible au paiement d’une gratification visée par la présente loi, cette gratification doit alors être appliquée au recouvrement des paiements de pension effectués déjà, et tout solde de ces paiements qui n’a pas été acquitté par l’application de cette gratification doit être recouvré à même la pension payable à cet officier sous le régime des dispositions du para ...