2. A third country operator at any stage of the production, processing or distribution of products who wishes to place his products labelled as organic on the Community market, under the conditions provided for in paragraph 1, shall submit his activities to any competent authority, competent authority or control body as referred to in Title V, provided that the authority or body concerned perform controls in the third country of production, or to a control body approved in accordance with paragraph 5.
2. Les opérateurs de pays tiers participant à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des produits et qui souhaitent commercialiser leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques sur le marché communautaire, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 1, soumettent leurs activités à toute autorité compétente, à l'autorité compétente ou tout organisme de contrôle visés au titre V, pour autant que l’autorité ou l’organisme concerné procède à des contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle agréé conformément au paragraphe 5.