(2.1) If the Minister does not make a decision within the original forty-five days, or if that period has been extended within the extended period, after the Minister receives a licence that has been issued, amended or renewed, or after the Minister receives a notice of cancellation of a licence, the Minister is deemed to have approved the issuance, amendment, renewal or cancellation, as the case may be.
(2.1) Si le ministre ne prend pas de décision dans le délai original de quarante-cinq jours, ou si ce délai a été prolongé, après que le ministre eut reçu un permis qui a été délivré, modifié ou renouvelé, ou après que le ministre eut reçu un avis d'annulation du permis, le ministre est réputé avoir approuvé la délivrance, la modification, le renouvellement, ou l'annulation, selon le cas.