(13) Where, before the end of an averaging period, an employer alters the number of weeks in the averaging period applicable to employees or ceases to calculate the average hours of work of employees, the employer shall pay those employees, at the overtime rate established pursuant to section 174 of the Act, for any hours worked in excess of 40 times the number of weeks in the completed part of the averaging period.
(13) L’employeur qui modifie le nombre de
semaines servant au calcul de la moyenne ou qui cesse de calculer la moyenne des heures de travail d’employés
avant la fin de la période de calcul doit rémunérer les employés dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne, au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’ar
ticle 174 de la Loi pour les heures de travail effectuées qui sont en sus de 40 fois l
...[+++]e nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.