However, the observation period shall not be shorter than 28 days and shall involve the relevant end-points (e.g., for sows for reproduction number of piglets born alive when considering the gestation period, or the number and weight of weaned piglets when considering the lactation period).
La période d'observation ne doit toutefois pas être inférieure à 28 jours et doit faire intervenir les paramètres pertinents (par exemple, pour les truies reproductrices, le nombre de porcelets nés vivants lorsqu'il s'agit de la période de gestation, ou le nombre et le poids des porcelets sevrés lorsqu'il s'agit de la période de lactation).