4. Where, at the date of entry into force of this Directive, the principle of equal treatment referred to in Article 6(1) is not laid down by the law and/or practice of a Member State and where the alternatives provided for in Article 6(3) or (4) are not normal practice in that Member State, such a Member State may, after consultation of the social partners, decide not to appl
y, for [5 years/the period up to the evaluation and review of this Directive set out in Article 13], the said principle with respect to pay or specific pay elements, f
or temporary agency workers assigned ...[+++]to the same user undertaking for a total of not more than six weeks in a reference period of one year, as long as an adequate level of pay is provided from day one.4. Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le principe de non-discrimination visé à l'article 6, paragraphe 1 n'est inscrit ni dans le droit ni dans la pratique d'un État membre, et si les alternatives prévues à l'article 6, paragraphe 3 ou 4, ne sont pas d'usage normal dans cet État membre, celui-ci, après consultation des partenaires sociaux, peut prévoir de ne pas respecter ledit p
rincipe pendant une période de [5 ans/pendant la pério
de allant jusqu'à l'évaluation et au réexamen de la présente directive visés à
...[+++]l'article 13], en ce qui concerne la rémunération ou des éléments spécifiques de celle-ci, pour les travailleurs d'agence de travail intérimaire effectuant une mission dont la durée totale n'excède pas six semaines, au cours d'une période de référence d'un an, auprès de la même entreprise utilisatrice, dès lors qu'un niveau adéquat de rémunération est assuré à compter du premier jour.