(9) In the case of a limited-speed motorcycle and a low-speed vehicle, a statement in both official languages that the use of the vehicle may be restricted by provincial authorities to certain roads shall appear on the compliance label or on a separate label permanently applied to the vehicle in a conspicuous location.
(9) Dans le cas d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à basse vitesse, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l’utilisation du véhicule à certaines routes.