Accordingly, local extensions to the border area are permitted where the relevant administrative district straddles the 30-kilometre line with the effect that the district is partly within the 30-kilometre zone and partly within the zone between 30 and 50 kilometres from the border.
En conséquence, des extensions locales de la zone frontalière sont autorisées lorsque la commune en question est à cheval sur la zone située à 30 km de la ligne frontalière, de sorte que la commune est en partie dans cette zone et en partie dans la zone située à plus de 30 mais à moins de 50 km de la frontière.