(4) For the purpose of the definition “public officer” in subsection 104(1) of the Act, a prescribed individual is a person employed in a federal institution or whose services are required by a federal institution, on a casual or temporary basis or under a student employment program.
(4) Pour l’application de la définition de « fonctionnaire public » au paragraphe 104(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.